Droit commercial / bancaire : responsabilité de la banque envers la caution dirigeante pour un concours à une société nouvelle
(mer., 09 mai 2012)
Une banque qui octroie un concours à une société nouvelle sans solliciter des éléments comptables prévisionnels et qui n'a aucun élément d'appréciation sur l'adaptation du crédit aux capacités
financière engage sa responsabilité, le concours étant fautif. La caution dirigeante peut être non avertie si elle justifie n'avoir eu aucune expérience professionnelle en matière de gestion et si
elle n'a suivi aucune formation utile à la gestion d'une entreprise. Cour de cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 11 avril 2012, pourvoi numéro 10-25904 Une banque prête des fonds à une société
qui vient d'être constituée. Deux prêts sont consentis : - l'un destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail, - l'autre sous la forme d'une facilité de caisse. Le premier prêt est garanti par
le cautionnement solidaire de la gérante de cette société nouvellement créée et par une autre associée. L'associée de la société s'est porté seule caution pour la facilité de caisse. La société ne
peut rembourser les concours et est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque déclare sa créance au passif de la société puis elle assigne les cautions en paiement. Les
cautions en défense invoquent la responsabilité de la banque qui a octroyé un crédit inapproprié et qui a manqué à son obligation de mise en garde. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 10
décembre 2009 se voit condamner au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation de cette sommes avec les sommes dues par les cautions. La Banque
saisit la Cour de cassation. La banque forme plusieurs griefs à l'encontre de la décision de la Cour d'appel. La Cour de cassation confirme cependant la décision de la Cour d'appel et elle rejette
l'ensemble des arguments adverses. 1- La banque reproche à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve. La Cour d'appel reprochait à la banque de ne pas être en mesure de produire un
business plan de la société ce qui justifiait pour la Cour d'appel que la banque avait octroyé le crédit sans être en mesure d'analyser son adéquations aux moyens de la Société. La banque estime que
c'était aux cautions de démontrer la faute de la banque et non l'inverse. La Cour de cassation répond que la Cour a relevé qu'aucune comptabilité prévisionnelle n'avait été fournie ou demandée par la
banque au moment d'accorder le concours. La Cour d'appel avait donc valablement pu juger que la banque n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit aux capacités financières de la
Société. Ceci pouvait donc permettre de retenir la responsabilité de la banque qui avait eu un comportement fautif. 2 - la banque reproche encore à la Cour d'appel d'avoir pu qualifier la caution
dirigeante de non avertie alors que la caution dirigeante est présumée avertie. La Banque plus particulièrement estime la motivation ayant permis d'écarter cette présomption insuffisante ou
incorrecte. La Cour de cassation ratifie le raisonnement de la Cour d'appel. La dirigeante de la nouvelle société était simplement titulaire d'une maîtrise de lettre et d'un DESS d'information et de
la documentation. Elle n'avait ensuite eu qu'une activité de documentaliste. La Cour d'appel avait ainsi valablement caractérisé le caractère non avertie de la caution. 3 - la banque reproche encore
à la Cour d'appel de ne pas avoir qualifiée l'associée d'avertie alors qu'elle avait participé aux opérations de gestion. La Cour de cassation sur ce point juge que cette question doit être
souverainement appréciée par les juges du fonds. Cette décision apporte deux enseignements apportant dans ces contentieux extrêmement fréquents. Sur la question de la faute de la banque, la Cour de
cassation semble faire preuve d'un degré de sévérité nouveau. La banque doit désormais clairement obtenir les éléments lui permettant de s'assurer que le crédit est adapté aux capacités financières
de la Société. Faute d'avoir demandé un état prévisionnel, la banque voit sa responsabilité engagée. La Cour de cassation par sa position réduit le champ de la caution avertie notamment lorsque le
concours est accordé au moment de la création. La caution même dirigeante d'une société nouvelle sauf à avoir exercé des fonctions de direction ou d'avoir effectué des études de gestion à toute
chance d'être jugée non avertie. Cette question est d'importance car elle ouvre ensuite une protection complémentaire pour la caution. Cette décision devrait donc être invoquée fréquemment dans les
instances similaires en cours ou à venir par les cautions. Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris IFL AVOCATS réf. : 2012-04-25 >> Lire la suite
Contrats : sur la qualification de la faculté de substitution dans un compromis de vente.
(jeu., 03 mai 2012)
La faculté de substitution insérée dans un compromis de vente ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas d'obligations d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil. Cour
de cassation, 3ème Chambre civile, pourvoi n°11-14279 La propriétaire d'un appartement décide de le mettre en vente. Un mandat non exclusif est donné à une agence immobilière. L'appartement trouve
preneur. Un compromis de vente est signé le 22 octobre 2003 entre la propriétaire et les acquéreurs. Le compromis comprend la faculté de substitution de manière assez classique. Les acquéreurs
forment entre eux une société civile immobilière SCI qui est immatriculée le 11 février 2004. Les acquéreurs souhaitent que la SCI achète l'appartement en faisant application de la clause autorisant
la substitution. La propriétaire refuse cependant de signer l'acte en considérant que les conditions de réalisation de la vente n'étaient pas réunies. La SCI assigne en perfection de la vente. La
Cour d'appel de Paris, le 8 avril 2011, fait droit aux demandes des acquéreurs en déclarant la vente parfaite. La propriétaire de l'appartement forme un pourvoi. Elle estime que la faculté de
substitution doit s'analyser comme une cession de créance soumise aux conditions de l'article 1690 du code civil. L'article 1690 du code civil prévoit la nécessité de signifier la cession au débiteur
cédé. « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport
faite par le débiteur dans un acte authentique. » La Cour de cassation ne partage cependant pas l'analyse de la propriétaire et juge comme l'avait fait la Cour d'appel que la faculté de substitution
prévue dans un compromis de vente ne constitue pas une cession de créance. Il n'y a donc aucune obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil. La SCI n'avait donc pas besoin
de signifier à la propriétaire la mise en oeuvre de la clause de substitution insérée au compromis de vente. La Cour de cassation avait, dans une décision de 1993 (C. Cass. 3ème Ch. Civ. 7 juillet
1993 pourvoi n° 91-12368), semblé juger l'inverse. Il avait été jugé que pour être opposable aux tiers, la cession d'une promesse synallagmatique devait respecter les formalités de l'article 1690 du
Code civil, à la différence de la promesse unilatérale. Sommes nous en présence d'un revirement ou le compromis de vente a t'il été perçu comme une simple promesse unilatérale non soumise aux
formalités de publicité de la cession ? Le « compromis de vente » semblait constituer une promesse synallagmatique de vente avec un engagement réciproque des vendeurs et des acquéreurs ou pour
reprendre la définition classique un acte qui formalise le consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. La Cour de cassation opérerait donc un revirement par cet arrêt en
n'exigeant plus que la substitution d'un acquéreur obéisse aux formalités de l'article 1690 du code civil. Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris IFL AVOCATS Réf. 2012-04-24 >> Lire la suite
Droit des sociétés : des informations nouvelles à insérer au rapport de gestion
(jeu., 26 avril 2012)
Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale Ce décret vise à imposer certaines mentions nouvelles dans le
rapport de gestion. Plus précisément il sera nécessaire pour les sociétés cotées et non cotées d'insérer dans le rapport de gestion des informations à caractère social et environnemental. Cette
obligation avait été prévue initialement par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économique dite « NRE » puis étendue aux sociétés non cotées par la loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle 2 ». L'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation dépend du type de société concernée. Pour les sociétés
cotées, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir
certaines des informations. Pour les sociétés non cotées : - si le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros et si le nombre moyen de salariés permanents
employés au cours de l'exercice est supérieur à 5 000 : aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011. - si le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires dépasse 400 millions d'euros et
si le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est supérieur à 2 000: aux exercices ouverts après le 31 décembre 2012. - Si le total du bilan ou le montant net du chiffre
d'affaires dépasse 100 millions d'euros et si le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est supérieur à 500, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013. Voici la
liste des informations qui devront être produites dans le cadre du rapport de gestion . 1° Informations sociales : a) Emploi : ― l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et
par zone géographique ; ― les embauches et les licenciements ; ― les rémunérations et leur évolution ; b) Organisation du travail : ― l'organisation du temps de travail ; c) Relations sociales : ―
l'organisation du dialogue social, notamment les procédures d'information et de consultation du personnel et de négociation avec celui-ci ; ― le bilan des accords collectifs ; d) Santé et sécurité :
― les conditions de santé et de sécurité au travail ; ― le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;
e) Formation : ― les politiques mises en oeuvre en matière de formation ; ― le nombre total d'heures de formation ; f) Egalité de traitement : ― les mesures prises en faveur de l'égalité entre les
femmes et les hommes ; ― les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ; ― la politique de lutte contre les discriminations ; 2° Informations environnementales
: a) Politique générale en matière environnementale : ― l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de
certification en matière d'environnement ; ― les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement ; ― les moyens consacrés à la prévention des
risques environnementaux et des pollutions ; b) Pollution et gestion des déchets : ― les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement
l'environnement ; ― les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ; ― la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ;
c) Utilisation durable des ressources : ― la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; ― la consommation de matières premières et les mesures prises pour
améliorer l'efficacité dans leur utilisation ; ― la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; d) Changement
climatique : ― les rejets de gaz à effet de serre ; e) Protection de la biodiversité : ― les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité ; 3° Informations relatives aux engagements
sociétaux en faveur du développement durable : a) Impact territorial, économique et social de l'activité de la société : ― en matière d'emploi et de développement régional ; ― sur les populations
riveraines ou locales ; b) Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société, notamment les associations d'insertion, les établissements
d'enseignement, les associations de défense de l'environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines : ― les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ; ―
les actions de partenariat ou de mécénat ; c) Sous-traitance et fournisseurs : ― la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux. Les sociétés côtées doivent
également fournir les éléments suivants: 1° Informations sociales : b) Organisation du travail : ― l'absentéisme ; d) Santé et sécurité : ― les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur
gravité, ainsi que les maladies professionnelles ; g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail relatives : ― au respect de la
liberté d'association et du droit de négociation collective ; ― à l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de profession ; ― à l'élimination du travail forcé ou obligatoire ; ― à
l'abolition effective du travail des enfants ; 2° Informations environnementales : a) Politique générale en matière environnementale : ― le montant des provisions et garanties pour risques en matière
d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ; c) Utilisation durable des ressources : ― l'utilisation
des sols ; d) Changement climatique : ― l'adaptation aux conséquences du changement climatique ; 3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable : c)
Sous-traitance et fournisseurs : ― l'importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et
environnementale ; d) Loyauté des pratiques : ― les actions engagées pour prévenir la corruption ; ― les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des consommateurs ; e) Autres actions
engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l'homme. L'obligation de vérification par un organisme tiers indépendant. Le décret prévoit également une obligation de vérification par un
organisme tiers indépendant. Cette obligation est applicable : - pour les sociétés cotées, à partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011 ; - pour les sociétés non cotées, à partir de
l'exercice clos au 31 décembre 2016. Les informations qui figurent dans le rapport de gestion donnent lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter : a) Une attestation
relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par l'article R. 225-105-1 signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications
prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105 ; b) Un avis motivé sur : ― la sincérité des informations figurant dans le rapport de gestion ; ― les explications relatives, le cas échéant, à
l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105 ; c) Les diligences qu'il a mises en oeuvre pour conduire sa mission de vérification. Par Olivier
VIBERT, Avocat, Paris IFL-AVOCATS >> Lire la suite
Droit immobilier : parution d'un décret sur la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
(mer., 25 avril 2012)
JORF n°0098 du 25 avril 2012 page 7346 Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs (NOR: DEVL1131422D) L'objet de ce décret est
la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. Notice : les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est
techniquement possible et économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette installation est composée d'appareils de mesure, qui
permettent d'individualiser la consommation de chaque logement. Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part,
en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffage et ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique. L'objet de cette réforme est évidemment de
sensisbiliser les copropriétaires sur les dépenses énergétiques et inciter à une meilleur gestion de l'énergie en présence de chauffages collectifs. Le décret insère de nouvelles dispositions dans la
aprtie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. Sous-section 1Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation Art.
R.* 131-2. - Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une
quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur
fournie ou une grandeur représentative de celle-ci. Art. R.* 131-3. - Les dispositions de l'article R.* 131-2 ne sont pas applicables : a) Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ; b)
Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ; c) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur
consommée par chaque local pris séparément ; d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement
la chaleur fournie ; e) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation
sont pris en charge directement par les occupants ; f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de
chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la
performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité
visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II de l'article R.* 131-7 et d'information des occupants. Art. R.*
131-4. - Si le seuil défini à l'article R.* 131-3 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R.* 131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible,
doivent être munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement. Art.
R.* 131-5. - La mise en service des appareils prévus à l'article R.* 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin
de pénétrer dans les locaux privatifs. Art. R.* 131-6. - Les appareils prévus à l'article R.* 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
relatif au contrôle des instruments de mesure. Art. R.* 131-7. - I. ― Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R.* 131-2, les frais de chauffage afférents à
l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des
installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments
de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs. II. - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais
individuels. Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour
lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R.* 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé.
Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. Les frais communs sont
répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou
d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R.* 131-2, les situations ou
configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. III. - Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
copropriété ou les documents en tenant lieu. » Plus d'information sur www.legifrance.gouv.fr >> Lire la suite
Debt collection / procedure : Case law decision on the enforceability of a decision from a member state
(mar., 24 avril 2012)
The order for payment procedure is often seen as a quick and efficient way of collecting debts. It can also be tricky, especially when the creditor and debtor are in two different countries from the
European Union. During the enforcement procedure on the French territory, two questions to the Cour de cassation were raised : - Was the debtor a consumer and therefore could the Italian company use
the ricorso per decreto ingiuntivo (Italian order for payment procedure) or did the French courts have jurisdiction using the jurisdictional exception for consumers of article 15 of EU regulation
44/2001 ? - Was the service of the order for payment to the debtor correctly made and therefore could the enforceability of the order for payment in France be declared ? Cour de cassation, 1st civil
Chamber, decision number 10-23023 This decision concerned the execution of an Italian order for payment on the French territory. An Italian company had made some house renovation work for a French
client in the South of France, near Nice. The Italian company had established an invoice for this work but the Client hadn't paid the invoice. The Italian company wishing to collect its debt on the
French owner undertook litigation in Italy. The Italian company rather than suing the French client in France, preferred the Courts of San Remo. The Italian company used a special procedure called
the “ricorso per decreto ingiuntivo” which could be translated as a request for an order for payment. The court of San Remo on the 9th of June 2008 gave right to the Italian company and ordered the
debtor to pay. The Italian decision had then notified by registered mail to the French individual on the 21st of June 2008. A certificate was established by the Court of San Remo on the 9th of June
2008 in order to testify that the Italian decision was enforceable. This certificate had been issued according to article 54 of EU regulation 44/2001. The Italian company then sought recognition
before the French court of Nice in order to enforce the decision against the debtor. The French court considered that the decision was enforceable and rendered a declaration of enforceability. This
decision was then served. The debtor appealed from the declaration of enforceability. The appeal court confirmed the first instance decision and declared enforceable in France the Italian judgment.
The debtor decided to bring the case before the French civil and commercial Supreme Court or Cour de cassation. On the Italian jurisdiction, Considering provisions 15, 16, 35 and 45 of EU regulation
44/2001 the debtor argued that the Court of appeal hadn't correctly determined whether the Italian court had jurisdiction. The debtor considered that he should be qualified as a consumer. The Court
of appeal refused to qualify the debtor as a consumer by simply stating that the contract concerned house renovation works. Could the jurisdictional protection of a consumer be excluded simply by a
reference to a real estate contract. The Cour de cassation overruled the Court of appeal's decision. The Appeal Court didn't correctly determine the jurisdiction. According to the Cour de cassation,
the Court of appeal couldn't refuse to apply the jurisdictional exception for consumers by simply putting forward that the contract concerned house renovation works. Even though the contract
concerned the accomplishment of house renovation works the client could remain recognisable as a consumer. On the validity of the notification by registered mail, The Cour de cassation needed to
answer a second argument. The Client or debtor argued that the Italian hadn't been correctly notified. Court decisions must normally in France be served by a bailiff with certain requirements. EU
regulation 393/2007 provides rules for the service of decisions in the EU. The debtor considered that the Italian decision hadn't been notified correctly. The Court of appeal to declare the
enforceability of the Italian decision in France held that: - the Italian had been notified by registered letter, which has been confirmed by the judicial officer of the San Remo Court, - the
notification by registered letter is accepted by article 14 of Regulation 1393/2007, - the Italian court had then issued a certificate of enforceability on the Italian territory. The Cour de
cassation overruled once more the decision of the Court of appeal. For the Cour de cassation, the Court of appeal should have examined in details whether the notification of the Italian decision by
registered mail had been made in sufficient time and in such a way as to enable the defendant to arrange for his defence. The Cour de cassation in this decision made a strict application of article
34 §2 of EU regulation 44/2001. “A judgment shall not be recognised: (...) 2. where it was given in default of appearance, if the defendant was not served with the document which instituted the
proceedings or with an equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for his defence, unless the defendant failed to commence proceedings to challenge the
judgment when it was possible for him to do so;” The Court of appeal, considering the application made to enforce the decision in France was obliged to review all conditions of article 34 of the EU
regulation 44/2001. If Article 14 authorizes a notification by registered letter such notification could raise questions. Article 7 provides that “The receiving agency shall itself serve the document
or have it served, either in accordance with the law of the Member State addressed or by a particular method requested by the transmitting agency, unless that method is incompatible with the law of
that Member State”. The service therefore must respect the laws of the addressed Member State. In the present case, the service of the Italian decision needed to respect the laws of France. The Court
of appeal needed to examine thoroughly whether the service was correct. The French Supreme Court wants the French judges to examine if the service of the order is correct before ruling on the
enforceability of the order on the French territory. In the order for payment procedure, the validity of the notification of the order is vital. If the order isn't served correctly it cannot have any
legal power. The order must also be served within a certain delay otherwise the effect of the order lapses. Until the order is served correctly the debtor remains within the faculty of forming an
opposition. In the present case the choice of notifying the order by simply a registered letter could be discussed. Notifying a decision by registered letter therefore means taking a risk if the
service doesn't comply with the rules of the other Member state. To avoid such difficulties it could seem preferable to use the direct service of article 15 or to use both the service by registered
letter and the regular service by the receiving agency. The case will therefore have to be examined once more by an appeal Court. It will be interesting to see how this case will end up. By Olivier
Vibert, Attorney, Paris. IFL AVOCATS Réf. ENG 2012-04-23 >> Lire la suite
Information importante : Attention escroquerie COMPAGNIE MICROSOFT
(lun., 23 avril 2012)
Le message suivant a été adressé récemment. Il convient de ne pas y donner suite s'agissant d'une escroquerie. Nous vous informons que vous avez gagné(e) 120.000 €. Veuillez Contacter Me
OLIVIER VIBERT pour la marche à suivre. Email: me.olivier.vibert@one.co.il TEL: 0022 508 536 756 Pour plus d'information veuillez prendre connaissance de la pièce jointe. Merci
//////////////////////////////////////////////////////////////////////// We inform you that you won (e) € 120,000. Please Contact Me OLIVIER VIBERT for the procedure. Email:
me.olivier.vibert@one.co.il TEL: 0022 508 536 756 For more information please read the attachment. Thank you >> Lire la suite
Contrats : le compromis de vente ne peut être signé par l'agent immobilier qu'en présence d'un pouvoir exprès
(lun., 23 avril 2012)
En l'absence de clause expresse donnant mandat à l'agent immobilier de conclure la vente, l'agent ne peut conclure de compromis de vente qui engage la vendeuse d'un bien immobilier. Cour de cassation
3ème Chambre civile 12 avril 2012 pourvoi n°10-28637 La propriétaire d'un bien immobilier consent un 'mandat non exclusif' à un agent immobilier. L'agent immobilier trouve un acquéreur aux conditions
du mandat. L'agence fait signer une promesse d'achat à cet acquéreur. La propriétaire refuse alors de vendre le bien. L'acquéreur assigne pour contraindre la vendeur à lui vendre le bien. La vendeuse
conteste reconventionnellement la validité du mandat donné à l'agent immobilier. Il s'en suit un important contentieux. L'affaire est appelée une première fois devant la Cour de cassation qui rend un
arrêt de cassation le 25 février 2010. La Cour de cassation avait en effet jugé alors que « la remise immédiate d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exclusivité est exigée » et que
dès lors la validité du mandat pouvait en être affectée. La Cour d'appel de Lyon dans une décision du 26 octobre 2010 juge que le mandat était valide. La Cour d'appel juge ensuite que le compromis de
vente du 25 avril 2007 signé par l'acquéreur et l'agence immobilière était également valide. La Cour de cassation censure une nouvelle fois la décision d'appel. La Cour de cassation examine deux
moyens de pourvoi et s'interroge sur la validité du mandat puis sur la validité de la promesse de vente. Sur la validité du mandat, La propriétaire contestait la validité du mandat. Elle produisait
des attestations qui tendaient à démontrer que l'exemplaire du mandat lui revenant ne lui avait pas été remis le jour même. La Cour d'appel avait jugé que cette preuve ne pouvait que résulter d'un
écrit. La Cour de cassation estime que les juges d'appel ont retenu à bon droit que « la preuve de l'existence d'un mandat donné à un agent immobilier ne pouvait être rapportée que par un écrit et
était soumise aux exigences de l'article 1341 du code civil ». La cour d'appel avait donc valablement déduit que l'absence de remise d'un exemplaire au Client ou sa remsie tardive ne pouvait être
prouvé par de simples témoignages. La preuve par l'écrit est indispensable. Le mandat était donc valide faute de démontrer un vice par écrit. Sur la validité de la promesse de vente. La Cour d'appel
avait sur la validité du compromis déduit des conditions du mandat de vente que la propriétaire s'était engagée à signer toute promesse ou tout compromis de vente aux conditions du mandat. La Cour de
cassation censure sur ce point la décision d'appel. Il est reproché aux juges d'avoir statué ainsi sans constater l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait
pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente. A défaut d'une clause expresse donnant mandat à l'agent de conclure la vente, l'agent immobilier ne pouvait conclure un
compromis de vente. L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon est donc cassé et le feuilleton judiciaire se poursuit. Par Olivier Vibert, Avocat, Paris IFL AVOCATS Réf. 2012-04-21 >> Lire la suite
Procédure : L'incompétence d'un Tribunal doit être soulevée avant d'appeler d'autres personnes en garantie
(mer., 18 avril 2012)
L'appel en garantie formé par un défendeur constitue une défense au fond qui empêche ensuite ce dernier de contester la compétence du Tribunal saisi. Cour de cassation, 2ème Chambre civile, pourvoi
numéro 11-14741 Une société de droit étranger est assignée devant le tribunal de commerce de Lorient en responsabilité. La société assignée appelle des tiers en garantie. Une fois ces tiers dans
l'instance, la société de droit étranger soulève l'incompétence du Tribunal au profit d'une juridiction étrangère. La Cour d'appel de Rennes juge l'exception d'incompétence irrecevable. En effet, la
Cour d'appel juge que l'exception d'incompétence devant être soulevée avant toute défense au fond en application des articles 71 et 74 du code de procédure civile, une telle exception devait être
soulevée avant d'appeler les tiers en garantie. La Cour d'appel a donc jugé que l'assignation en garantie constituait une défense au fond. La Cour de cassation est saisie par la société de droit
étranger qui conteste en effet que l'assignation en garantie puisse constituer une défense au fonds. La Cour de cassation juge que la société de droit étranger a présenté une défense au fond en
appelant des tiers en garantie. Il lui était alors impossible à la société de contester la compétence du Tribunal de commerce de Lorient. La Société défenderesse qui souhaitait contester la
compétence aurait donc dû le faire avant d'assigner les tiers en garantie. Par Olivier Vibert, Avocat, Paris IFL AVOCATS réf. : 2012-04-17 >> Lire la suite
Celui qui paye pour autrui n'en devient pas nécessairement son créancier
(mar., 03 avril 2012)
Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause donc procédait ce paiement impliquait l'obligation de lui
rembourser la somme ainsi versée. Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 février 2012, pourvoi n° 10-28475 Un frère prétend qu'il a prêté une somme d'argent à son frère. Le prêt de cette somme aurait
été consenti en réglant une dette auprès d'une banque. Le juge de proximité donne droit au frère qui avait payé la banque. Cette décision est cependant censurée. La Cour de cassation estime qu'en
effet il fallait pour celui qui avait payé la dette d'un autre de démontrer que ce dernier s'était engagé à lui rembourser. Le paiement d'une dette d'un tiers, sauf subrogation, ne fait pas naître
automatiquement une créance au profit de celui qui a payé sur celui qui a vu sa dette acquittée. Il est nécessaire de démontrer cette volonté pour valablement revendiquer la qualité de créancier. Il
sera donc fortement recommandé de faire un écrit dans cette hypothèse par exemple une reconnaissance de dette. Par Olivier Vibert, Avocat, Paris IFL AVOCATS réf. 2012-02-27 >> Lire la suite
Sport / Médias : Quelle protection pour les calendriers des rencontres d'un championnat de football ?
(mer., 14 mars 2012)
La Cour de justice devait se prononcer sur la protection par le droit d'auteur d'un calendrier des rencontres de Football. Plus particulièrement, une société estimait que le calendrier des
championnats de Football anglais et écossais étaient protégés à titre de base de données. La Cour de justice répondant à une question préjudicielle posée par la Court of Appeal of England and Wales
(Civil Division), répond qu'aucun autre critère que celui de l'originalité n'est applicable afin d'apprécier l'éligibilité d'une base de données à la protection par le droit d'auteur. Cour de Justice
de l'Union Européenne, arrêt du 1er mars 2012. Affaire C-604/10 FOOTBALL DATACO E.A. Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football
League, PA Sport UK Ltd contre Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc, Enetpulse ApS, Les bases de données dans l'Union Européenne peuvent être protégées par le droit d'auteur
(article 3 de la directive 96/9). Les bases de données qui constituent une création originale sont protégées par le droit d'auteur. Sous ce régime la base de données est protégée car elle est
originale. Le contenu de la base de données n'est en revanche pas protégé. Les bases de données peuvent encore être protégées par un régime de protection spécifique dit « sui generis ». Cette
protection prévue à l'article 7 de la directive 96/9 couvre le contenu de la base de données. Une telle protection est applicable lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu
attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. La Société YAHOO UK ainsi que diverses autres Sociétés ont utilisés les calendriers de football anglais et écossais
sans rémunérer la Société FOOTBALL DATACO, société chargée de protéger les droits sur les matchs de ces ligues, ou les autres demanderesses. La Société FOOTBALL DATACO invoquait notamment la
protection des bases de données protection définie au niveau européen par la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 (Directive concernant la protection des bases de données). La Société FOOTBALL DATACO
considérait que l'élaboration d'un calendrier des rencontres d'un championnat de football répondait à un travail et un savoir-faire significatif. La fixation d'un calendrier obéit à certaines règles
qui rendent parfois complexe la définition du calendrier notamment : - aucun club ne doit jouer trois rencontres consécutives à domicile ou à l'extérieur; - aucun club ne peut jouer quatre rencontres
à domicile ou quatre rencontres à l'extérieur dans une série de cinq rencontres consécutives; - dans la mesure du possible, chaque club devrait avoir joué un nombre équivalent de matchs à domicile et
de matchs à l'extérieur à tout moment de la saison, et - tous les clubs devraient, dans la mesure du possible, disputer un même nombre de matchs à domicile et de matchs à l'extérieur en ce qui
concerne les rencontres programmées en semaine. Ce travail et ce savoir-faire mis en oeuvre pour fixer le calendrier d'un championnat pouvait donc être soumis à la protection conférée aux bases de
données selon les sociétés demanderesses. Les défendeurs et notamment YAHOO estimaient quant à eux que l'utilisation des calendriers des championnats était libre de tout droit. Pour YAHOO il ne
s'agissait pas d'oeuvres protégeables par les dispositions de la directive 96/9. La procédure est initiée en Angleterre. En première instance, il est jugé que le calendrier est protégé par le droit
d'auteur (article 3 de la directive 96/9) mais non par la protection sui generis des bases de données (article 7 de la directive 96/9). En appel, la Court of Appeal (Civil Division) confirme que le
calendrier d'un championnat de football n'est pas éligible à la protection sui generis au titre de l'article 7 de la directive 96/9, à savoir la protection des bases de données. Cette position avait
déjà été jugée par la Cour de Justice dans plusieurs décisions du 9 novembre 2004 (CJUE 9/11/2004 Fixtures marketing C46/02, C338/02, C444-02). En revanche la Cour d'appel s'interroge sur les autres
régimes de protection. Une question préjudicielle est donc posée à la Cour de Justice. La question ne portait donc ici que sur la protection par le droit d'auteur des bases de données. La décision de
la Cour de Justice, La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle tout d'abord qu'un calendrier de championnat constituait une base de données. (Arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing,
C-444/02). La Cour de Justice rappelle encore que le fait que la base de données n'était pas protégée par le régime spécifique dit sui generis n'excluait pas sa protection par le droit d'auteur. La
Cour de Justice dans son arrêt du 1er mars 2012 juge qu'aucun autre critère que celui de l'originalité n'est applicable afin d'apprécier l'éligibilité d'une base de données à la protection par le
droit d'auteur prévue à l'article 3 de la directive. Pour la Cour de Justice, ' le critère de l'originalité est rempli lorsque, à travers le choix ou la disposition des données qu'elle contient, son
auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et imprime ainsi sa 'touche personnelle' '. En revanche, le critère d'originalité ' n'est pas
rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative '. Peu importe
donc pour la Cour que la constitution de la base de données ait requis un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, si ce travail et ce savoir-faire n'expriment aucune originalité dans
le choix ou la disposition desdites données. ' Les modalités d'établissement desdits calendriers, telles que décrites par la juridiction de renvoi, si elles ne sont pas complétées par des éléments
traduisant une originalité dans le choix ou la disposition des données renfermées dans ces calendriers, ne sauraient suffire pour que la base de données en question puisse être protégée par le droit
d'auteur prévu à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9. ' Par conséquent: - les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création desdites données ne sont pas pertinents pour
déterminer l'éligibilité de ladite base à la protection par ce droit ; - il est indifférent, à cette fin, que le choix ou la disposition de ces données comporte ou non un ajout significatif à
celles-ci, et - le travail et le savoir-faire significatifs requis pour la constitution de cette base ne sauraient, comme tels, justifier une telle protection s'ils n'expriment aucune originalité
dans le choix ou la disposition des données que celle-ci contient. Un calendrier d'un championnat de football ne peut être protégé par le droit d'auteur que si une place est laissée à une liberté
créative. Le travail et le savoir-faire nécessaire à la constitution du calendrier d'un championnat ne peuvent justifier la protection par le droit d'auteur. La Civil Division de la Court of Appeal
devra donc s'interroger sur l'originalité du calendrier pour se prononcer sur son éventuelle protection par le droit d'auteur. Cette preuve sera sans doute difficile à apporter. Par Olivier VIBERT,
Avocat, Paris, IFL AVOCATS Réf. 2012-03-13 Pour plus d'informations : Décision de la Cour de justice Communiqué de presse >> Lire la suite
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(mar., 24 avril 2012) >> Lire la suite
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(lun., 23 avril 2012) >> Lire la suite